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2300471 Généré par l'IA

Failure to Attach Contested Decision Renders Summary Stay Request Inadmissible

Numéro de cause 2300471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend an order compelling departure from the territory, mandate the issuance of a provisional residence permit, and order return if the measure was executed, arguing that the imminent removal severely and unlawfully violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Court summarily rejected the request in its entirety because the applicant failed to attach the contested prefectural decision to the petition, which constitutes a manifest ground for inadmissibility in summary proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision Renders Summary Stay Request Inadmissible: The Administrative Court summarily rejected the request in its entirety because the applicant failed to attach the contested prefectural decision to the petition, which constitutes a manifest ground for inadmissibility in summary proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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suspension de la procédure décision préfectorale de renvoi droit d'enlèvement droit de pétition autorisations de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application based on manifest inadmissibility.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final orders for the transmission of a copy of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M.Ali C B, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;

3°) d'enjoindre au même préfet, si la mesure d'éloignement a déjà été exécutée, l'organisation de son retour à Mayotte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.

3. M. A C B, ressortissant comorien né le 3 août 1974 à Chouani-Hambou (alors Territoire français des Comores), soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale à Mayotte depuis plus de cinq ans. Toutefois, M. B ne produit pas la décision qu'elle conteste, ni ne justifie de l'impossibilité de la produire.

4. En l'absence de production de la décision attaquée, lesdites conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par M. B dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.