Ministerial Decision Annulment Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a ministerial decision from July 28, 2022, which rejected a request for a name change for minor children, was deemed inadmissible and dismissed because the petition was filed on January 9, 2023, well after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the claimants were duly notified of the rejection of their administrative appeal on October 28, 2022, and the notification correctly indicated the appeal deadlines, leading the court to reject the manifestly inadmissible and untimely claim under the rules governing administrative judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Ministerial Decision Annulment Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was exceeded, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a rejeté la demande de changement de nom pour le compte de leurs enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. et Mme C le 4 août 2022, que la décision de rejet de leur recours gracieux leur a été notifiée le 28 octobre 2022 et que la notification de ces décisions mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. et Mme C tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 9 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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