Legislator Jurisprudence & Législation
2300470 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue one, asserting grounds including lack of motivation and infringement of personal and family life rights. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the filing of the judicial review request, the claims for annulment and injunction were moot, leading to a ruling of no further need to rule on those specific parts of the application, while ordering the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under provisions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the filing of the judicial review request, the claims for annulment and injunction were moot, leading to a ruling of no further need to rule on those specific parts of the application, while ordering the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under provisions related to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article 47 du code civil
- elle méconnaît l'article 47 du code civil ;
article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Article 2
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the specific provision cited.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article R. 222-1
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on requests where there is no longer any issue to be judged other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the specific provision cited.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on requests where there is no longer any issue to be judged other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'absence de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire ;

- elle méconnaît l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. A.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2023 fixant la contribution de l'Etat à 25%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Belaïche, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Belaïche, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Belaïche et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,