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2300470 Généré par l'IA

Firefighter Physician v. Administrative Decision on Service-Attributed Stress Injury

Numéro de cause 2300470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A professional firefighter physician sought the summary judgment suspension of an administrative decision that refused to recognize his stress-related health condition, stemming from the service of an official letter while on leave, as an accident attributable to service, which resulted in him being placed on ordinary sick leave and a 50% reduction in his salary. The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the applicant's arguments—concerning procedural irregularities, error in assessment regarding the accident's attribution to service, and the absence of personal fault—were not sufficient to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the assessment of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Firefighter Physician v. Administrative Decision on Service-Attributed Stress Injury: The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the applicant's arguments—concerning procedural irregularities, error in assessment regarding the accident's attribution to service, and the absence of personal fault—were not sufficient to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the assessment of urgency unnecessary.

Mots-clés

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atteinte corporelle due à l'accident congé de maladie décisions en matière médicale procédure ordinaire erreur administrative dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main application (suspension request).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the request that was ultimately rejected.

Article 2 : M. A versera au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the allocation of costs in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order for ordering payment of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 18 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et ce de manière rétroactive à compter du 24 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux a pour effet de réduire son traitement de moitié, alors qu'il assume seul l'ensemble des charges de son foyer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que :

o l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, l'autorité territoriale n'ayant pas respecté le délai prévu par l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

o l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier, avant la réunion du comité médical du 21 avril 2023 ;

o son dossier individuel, qu'il a consulté le 10 mai 2023, était incomplet ;

o l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport du médecin agréé et le rapport de l'enquête administrative lui ont été communiqués tardivement ;

o l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que les conditions sont remplies pour que l'accident soit reconnu imputable au service, en particulier en ce qui concerne l'existence d'un événement survenu à une date certaine.

o à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute personnelle susceptible de détacher l'accident du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces complémentaires du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, enregistrées le 16 août 2023, n'ont pas été communiquées.

Vu :

- la requête, enregistrée le 26 juillet 2023, sous le n° 2300449, par laquelle M. A demande notamment l'annulation de l'arrêté visé ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience :

- le rapport de M. Lancelot, juge des référés,

- les observations de M. A, qui, s'agissant de la condition d'urgence, a apporté des précisions quant au caractère limité des revenus de son foyer et, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, a repris les moyens développés dans ses écritures ;

- les observations de Me Mbouhou, avocat du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, qui a repris les moyens développés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le docteur A, relevant du cadre d'emplois de médecin des sapeurs-pompiers professionnels, et exerçant, depuis le 1er avril 2020, les fonctions de médecin-chef du service de santé et de secours médical du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, a été placé en arrêt de travail, à compter du 24 février 2022, en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Le 25 février 2022, M. A a fait parvenir au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique une déclaration d'accident de service, dont il ressort que la dégradation de son état de santé serait imputable à un choc psychologique consécutif à la signification, à son domicile, par un commissaire de justice, le 18 février 2022, alors qu'il était en congés annuels, d'un courrier de son employeur, refusant de faire droit à sa demande de disponibilité, présentée le 15 décembre 2021, et lui enjoignant de reprendre le travail à l'issue de ses congés. Par un arrêté du 28 juin 2023, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. A le 18 février 2022, et l'a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire, à compter du 24 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 28 juin 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Les moyens invoqués par M. A, et tirés des irrégularités de procédure, de l'erreur d'appréciation et de l'absence de faute personnelle ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, dont la suspension est demandée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions de M. A, tendant à la suspension de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 février 2022, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ces frais n'étant au demeurant pas justifiés.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique.

Fait à Shoelcher, le 16 août 2023.

Le juge des référés,

F. Lancelot

Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.