Ministerial Transfer of Inmate Not Subject to Judicial Review Absent Fundamental Rights Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a ministerial decision transferring him between two correctional facilities, but the court determined that transfers between institutions of the same nature are generally administrative measures not subject to appeal for excess of power unless they infringe upon fundamental rights or liberties beyond the inherent constraints of detention. Because the litigant failed to provide evidence that the transfer would aggravate his detention conditions or compromise his fundamental rights, the court concluded the decision was an internal administrative measure, rendering the appeal manifestly inadmissible and therefore ordering its rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Transfer of Inmate Not Subject to Judicial Review Absent Fundamental Rights Infringement: Because the litigant failed to provide evidence that the transfer would aggravate his detention conditions or compromise his fundamental rights, the court concluded the decision was an internal administrative measure, rendering the appeal manifestly inadmissible and therefore ordering its rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B conteste la décision du 28 novembre 2022, notifiée le 2 février 2023, par laquelle le ministre de la justice a décidé de le transférer du centre pénitentiaire du Havre vers le centre pénitentiaire de Caen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Au vu des termes de sa requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du chef du bureau de la gestion des détentions en date du 28 novembre 2022, notifiée le 2 février 2023, décidant de le transférer du centre pénitentiaire du Havre vers le centre pénitentiaire de Caen. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée entrainerait une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait ses libertés et droits fondamentaux.
4. Par suite, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 11 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300470
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