Refusal to Issue Residence Permit Due to Lack of Proper Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a prefectural decision refusing a first residence permit based on employment and requested an order for the issuance of a "salarié" permit, arguing that the refusal created an urgent situation threatening his indefinite employment contract, family income, and his employer's recruitment needs, further claiming the decision lacked proper motivation and violated human rights. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to prove the requisite urgency, specifically by not demonstrating that his employment met the necessary conditions (a valid administrative work authorization or exemption) required under the Franco-Senegalese agreement for obtaining the requested permit, concluding that the asserted professional precariousness was attributable to his own failure to secure proper documentation and that the related order to leave the territory was not an immediately contestable adverse decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Residence Permit Due to Lack of Proper Work Authorization: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to prove the requisite urgency, specifically by not demonstrating that his employment met the necessary conditions (a valid administrative work authorization or exemption) required under the Franco-Senegalese agreement for obtaining the requested permit, concluding that the asserted professional precariousness was attributable to his own failure to secure proper documentation and that the related order to leave the territory was not an immediately contestable adverse decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Cited in the reasoning to explain the conditions for granting a suspension order, which were ultimately not met.
Cited as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du
1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à prendre ses dispositions pour quitter le territoire français dans un délai de deux mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que le refus qui lui est opposé est susceptible d'affecter la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier et en conséquence d'une part, de le priver, ainsi que sa famille des revenus qu'il tire de son activité et, d'autre part, de mettre en difficulté son employeur qui est confronté à des difficultés importantes de recrutement ;
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur de droit, faute pour la préfète de l'Oise d'avoir pris en considération sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié, présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A, ressortissant sénégalais qui déclare être entré en France le 1er septembre 2021, fait valoir que ce refus est susceptible de compromettre la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu à effet du 3 octobre 2021 et, par suite, sa situation financière, celle de son épouse et de leur enfant mineur, ainsi que les intérêts économiques de son employeur, qui serait confronté à des difficultés importantes de recrutement sur son poste. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A exerce l'activité professionnelle salariée d'une durée supérieure à trois mois dont il se prévaut, en disposant, comme l'exigent les stipulations de l'article 5 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et celles de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ou de l'autorisation de travail requise conformément à l'article L. 5221-1 du code du travail pour l'application des dispositions dont il sollicite l'application, ni qu'il entre dans l'un des cas de dispense d'autorisation de travail prévus à l'article R. 5221-2 du même code, notamment en étant en possession de l'un des documents de séjour énumérés limitativement à cet article, au nombre desquels ne figure pas la carte de résident longue durée UE dont il dispose. Par suite, la précarité professionnelle qu'il fait valoir, imputable à son fait et à celui de son employeur, ne peut être regardée comme une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, M. A n'est pas recevable à demander la suspension de l'invitation à quitter le territoire français qui accompagne le refus de titre de séjour litigieux, dès lors que cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de cette décision de refus ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours, alors même qu'elle est assortie d'un délai.
5. Il résulte des deux points qui précèdent qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A dans l'intégralité de ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la préfète de l'Oise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.