Requesters' Withdrawal of Suit Following Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of requesters sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a planning infraction report against two other individuals and to compel the State to issue such a report, but the court issued an order based on procedural grounds; specifically, after the respondents filed their defenses, the court invited the requesters to confirm the continuation of their suit, and upon their failure to respond within the prescribed period, the court deemed that they had withdrawn their action, thus ruling that there was no longer any matter requiring judgment other than the administrative costs, which it rejected for the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requesters' Withdrawal of Suit Following Procedural Inaction: Par une lettre du 19 juillet 2024, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through the application of the rule to grant acknowledgement of withdrawal by order.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for legal fees (costs incurred under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. G H, Mme A F, Mme I D et Mme E H, représentés par la SELARL Christophe Launay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Brix a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. C H et Mme B H ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de dresser sans délai un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. C H et Mme B H, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. C H et Mme B H, représentés par Me Letertre, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la commune de Brix conclut, représentée par la SELARL Salmon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 19 juillet 2024, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C H et Mme B H et de la commune de Brix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G H et autres.
Article 2 : Les conclusions de M. C H et Mme B H et de la commune de Brix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, premier dénommé pour les requérants, au préfet de la Manche, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. C H et Mme B H et à la commune de Brix.
Fait à Caen, le 20 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost