Legislator Jurisprudence & Législation
2300469 Généré par l'IA

Federation of Boxing of French Polynesia v. Administrative Decision Revocation Suspension Request Dismissal

Numéro de cause 2300469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Federation of Boxing of French Polynesia sought an urgent suspension of the administrative decision revoking its public service delegation, arguing serious doubt regarding the legality of the revocation, which occurred despite an unfavorable opinion from the Olympic committee and without proven fault on its part. The Administrative Court rejected the request for suspension because the Federation failed to sufficiently demonstrate the "serious and immediate" harm to its situation required to establish the necessary urgency under the law, leading the court to dismiss the petition without examining the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Federation of Boxing of French Polynesia v. Administrative Decision Revocation Suspension Request Dismissal: The Administrative Court rejected the request for suspension because the Federation failed to sufficiently demonstrate the "serious and immediate" harm to its situation required to establish the necessary urgency under the law, leading the court to dismiss the petition without examining the merits of the legality challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative licenciement avec effet immédiat service public procédure de récusation droit du sport désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because the urgency criterion was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023 portant retrait de la délégation de service public dont elle bénéficie ;

- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite ;

- ce retrait a été opéré malgré l'avis défavorable du comité olympique de Polynésie française et alors même qu'aucun manquement ne peut à bon droit être invoqué à son encontre ;

- les griefs, très imprécis voire inexistants sont donc tout à fait infondés ; elle a toujours œuvré au "développement du haut niveau" des sports dont elle avait la charge ; il ne peut pas non plus lui être reproché une "absence de réponse" datée du 9 août 2023 à un courrier daté du 21 juillet 2023 qui n'a semble- t-il pas même été adressé correctement à la Fédération ; la non réponse sous 3 semaines à un courrier ne justifierait quoi qu'il n'en soit nullement un retrait de la délégation de service public ;

- la condition d'urgence est remplie ; la volonté de la Polynésie française d'usurper les prérogatives de la fédération requérante dans le cadre des jeux du Pacifique justifie l'urgence que soit intentée dans l'attente de l'audiencement de l'annulation de la suspension de la décision contestée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2300442 par laquelle la Fédération de boxe de Polynésie française demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n°7954 MJP du 29 août 2023 portant retrait de la délégation de service public dont elle bénéficie, la Fédération de boxe de Polynésie française se borne à exposer, sans autre précision, que la volonté de la Polynésie française d'usurper ses prérogatives dans le cadre des jeux du Pacifique justifie la suspension de la décision contestée dans l'attente de son annulation. Ce faisant, la Fédération de boxe de Polynésie française ne peut, par l'énoncé de ces seules considérations très générales, être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Fédération de boxe de Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de boxe de Polynésie française. Copie en sera adressée à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 5 octobre 2023

Le juge des référés,

Pascal. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,