Legislator Jurisprudence & Législation
2300469 Généré par l'IA

Property Company v. Public Housing Office (Costs)

Numéro de cause 2300469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the annulment of an urban preemptive purchase decision made by a public housing office concerning a specific real estate parcel, and requested the housing office be ordered to pay legal costs. Subsequently, the initial applicant formally withdrew (désistement) its entire request. The court, referencing the authority to rule by order on matters solely concerning cost awards after a withdrawal, granted the withdrawal of the case and rejected the opposing party's request for their own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Public Housing Office (Costs): Subsequently, the initial applicant formally withdrew (désistement) its entire request. The court, referencing the authority to rule by order on matters solely concerning cost awards after a withdrawal, granted the withdrawal of the case and rejected the opposing party's request for their own legal costs.

Mots-clés

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vente d'immeuble frais de logement commandement de payer dépens société holding propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order granting an act of discontinuance (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs based on this article in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société foncière d'habitat et humanisme, représentée par la SCP CGCB, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 12 octobre 2022, par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat Mâcon Habitat a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier sis 345/350 quai Jean Jaurès, cadastré sous la section BC n° 77 ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat à lui verser la somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, l'office public de l'habitat Mâcon Habitat, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société foncière d'habitat et humanisme a lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société foncière d'habitat et humanisme déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. La société foncière d'habitat et humanisme a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat Mâcon Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300469 présentée par la société Foncière d'habitat et humanisme.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat Mâcon Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société foncière d'habitat et humanisme et à l'office public de l'habitat Mâcon Habitat.

Copie en sera transmise à la commune de Mâcon et à la SCI du Cellier.

Fait à Dijon, le 18 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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