Legislator Jurisprudence & Législation
2300469 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension Request for Solidarity Income Reduction Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the summary suspension of a departmental decision that reduced their solidarity income benefit by 75 euros for one month, arguing the decision violated administrative procedure rules regarding public relations. The administrative court judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the Code of Administrative Justice, making it appropriate to dismiss the application without considering the merits of the alleged illegality of the administrative decision, pursuant to Article L. 522-3 of the Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension Request for Solidarity Income Reduction Due to Lack of Urgency: The administrative court judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the Code of Administrative Justice, making it appropriate to dismiss the application without considering the merits of the alleged illegality of the administrative decision, pursuant to Article L. 522-3 of the Code.

Mots-clés

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suspension des prestations licenciement administratif diminution de revenu défaut d'urgence retrait de la demande de révision règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the applicant did not demonstrate urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the request for suspension, though the rejection was based on lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2022 du département de la Creuse procédant à la réfaction d'une somme de 75 euros du montant de son revenu de solidarité active pour une durée d'un mois.

Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A n'invoque aucune situation d'urgence au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Limoges, le 30 mars 2023

Le juge des référés,

P.-M. HOUSSAIS

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2300469

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