Legislator Jurisprudence & Législation
2300468 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disabled Child Education Pathway Dispute

Numéro de cause 2300468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental commission's refusal of a specialized educational pathway for their disabled child, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the educational orientation of a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing provisions of the Social Security Code and the Family and Social Action Code which reserve such matters for the *tribunal judiciaire*. Consequently, the court issued an order declining its own jurisdiction and transmitting the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal for adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Disabled Child Education Pathway Dispute: Consequently, the court issued an order declining its own jurisdiction and transmitting the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal for adjudication.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale déplacement disciplinaire enfant handicapé conflit parental transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the transmission of the request to the specialized social court of the Tribunal Judiciaire of Bordeaux.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision is cited as the basis for transferring the case file to the competent judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C D conteste la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé sa demande de parcours de scolarisation / formation avec ou sans établissement ou service médico-social pour sa fille A B, née le 27 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judicaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;() ". Aux termes de cet article : " Les décisions relevant du 1o du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé() peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ". Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1o Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux mesures propres à assurer l'insertion scolaire de l'enfant handicapé prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le dossier de la requête de Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est transmise au pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au conseil départemental de la Gironde, à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,