Legislator Jurisprudence & Législation
2300468 Généré par l'IA

Case rendered moot due to executed deportation and lack of litigant contact information

Numéro de cause 2300468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order banning his return to French territory for one year, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the underlying deportation measure had been executed after the petition was filed, and the petitioner had failed to provide the court with a current address or take any steps to ensure delivery of procedural documents. Pursuant to its authority to determine when there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order concluding that, under these circumstances where it could not properly communicate with the litigant, it was not in a position to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Case rendered moot due to executed deportation and lack of litigant contact information: Pursuant to its authority to determine when there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order concluding that, under these circumstances where it could not properly communicate with the litigant, it was not in a position to proceed with the case.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes incompétence ratione materiae retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour exécution du renvoi en asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers le Cap-Vert prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Le requérant, auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 10 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2300468