Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative seeking to annul a decision by the departmental body for disabled persons that designated specialized reception facilities for a protected adult requested the administrative tribunal to intervene. The court dismissed the application based on its lack of jurisdiction, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the orientation of a disabled adult and the designation of receiving establishments, unless specifically related to professional rehabilitation or adapted/protected work, fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Placement: The court dismissed the application based on its lack of jurisdiction, reasoning that under the relevant social action code, disputes concerning the orientation of a disabled adult and the designation of receiving establishments, unless specifically related to professional rehabilitation or adapted/protected work, fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the request by order due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'UDAF 13 représentant Mme B A, majeure protégée, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a désigné, dans le cadre de son orientation vers une maison d'accueil spécialisée (MAS), plusieurs établissements ou services susceptibles de l'accueillir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles concernent des enfants ou des adultes handicapés, et qu'elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir ou à l'attribution de certaines prestations, à la seule exception des décisions en matière d'orientation et de désignation des établissements ou services prises à l'égard des adultes handicapés dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relèvent de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de l'UDAF 13, qui soulève un litige né d'une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône dans le cadre du 2° de l'article L. 241-6 précité, et qui n'intervient pas dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut donc être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'UDAF 13 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDAF 13.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.