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2300466 Généré par l'IA

Housing Assignment Appeal Inadmissibility Due to Formal Defects

Numéro de cause 2300466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a local authority's decision regarding housing assignment based on absolute necessity of service, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the submitted document, which was merely a copy of a prior administrative appeal, failed to meet the formal requirements of an administrative judicial request by omitting the necessary statement of facts, legal arguments, and stated conclusions required under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Assignment Appeal Inadmissibility Due to Formal Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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vice de forme autorité administrative cession de créance collectivité locale expulsion d'un logement tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, resulting from the application of the cited legal provisions.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the required content of a legal request, the absence of which led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A conteste l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le président de la collectivité territoriale de la Guyane lui a attribué un logement par nécessité absolue de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A qui se borne à produire une copie d'un recours gracieux adressé au président de la collectivité territoriale de la Guyane, n'a pas présenté de requête, répondant aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC