Administrative Court Dismisses License Point Reinstatement Case as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting the full reinstatement of points on their driving license and an order to fully restore those points, arguing that the delayed finalization of an offense negatively impacted the benefit received from a point-reconstitution course. The administrative court determined, based on uncontested information from the relevant authority, that the petitioner had, in fact, already benefited from a full reinstatement of their license points, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, and therefore concluded that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Dismisses License Point Reinstatement Case as Moot: The administrative court determined, based on uncontested information from the relevant authority, that the petitioner had, in fact, already benefited from a full reinstatement of their license points, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, and therefore concluded that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the magistrate's power to rule by order, specifically finding no need to rule on the merits.
The operative article declaring that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de reconstitution intégral du capital point attaché à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points et l'entier bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui.
M. B soutient que l'enregistrement tardif du caractère définitif d'une infraction commise par lui l'a privé du bénéfice intégral du stage de reconstitution suivi par lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu l'ensemble des pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment les indications non contredites de la préfète de l'Oise que M. B a bénéficié d'une reconstitution intégrale du capital points attaché à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de cette reconstitution intégrale sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.