Legislator Jurisprudence & Législation
2300466 Généré par l'IA

Premature Judicial Application for Mobility Card Rejection

Numéro de cause 2300466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their application for a mobility inclusion parking card, but the court found the judicial application manifestly inadmissible because it was filed prematurely, as the mandatory prerequisite administrative appeal to the president of the departmental council had not yet been completed, despite the litigant's stated intent to file such an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Premature Judicial Application for Mobility Card Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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dispositif recours en carence nouvelle demande de prestations d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the administrative appeal was premature, leading to the inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A conteste la récente décision de rejet prise à l'égard de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus de carte mobilité inclusion ne peut intervenir qu'après achèvement, par une décision expresse ou implicite, de la procédure du recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme A, dont la requête est accompagnée d'une lettre datée du 27 mars 2023 exprimant son intention de présenter un recours administratif préalable contre la décision de refus, apparaît prématurée. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.