Withdrawal of Annulment Action Regarding Development Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lawsuit was initiated seeking the annulment of a municipal decision, dated September 5, 2022, that had withdrawn a development permit previously granted on June 21, 2022, for a specific piece of land. However, the applicant subsequently filed a formal declaration of pure and simple withdrawal from the instance. Pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal, thereby terminating the substantive proceedings. Consequently, the court rejected all ancillary claims made by both parties for litigation costs under Article L. 761-1, finding that, under the circumstances, each party should bear its own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Regarding Development Permit Revocation: However, the applicant subsequently filed a formal declaration of pure and simple withdrawal from the instance. Pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal, thereby terminating the substantive proceedings. Consequently, the court rejected all ancillary claims made by both parties for litigation costs under Article L. 761-1, finding that, under the circumstances, each party should bear its own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal from the proceedings.
Cited in the context of rejecting the defendant's request for costs.
Orders formal notice to be taken of the withdrawal from the proceedings.
Orders the rejection of the defendant's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 12 juin 2023 la société Jenzi représentée par Me Consalvi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a retiré le permis d'aménager délivré le 21 juin 2022 sur un terrain sis 103 Chemin de la Morvenède, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2023 la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, la société Jenzi, représentée par Me Consalvi, déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. La société Jenzi s'est désistée purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Jenzi.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jenzi et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon le 28 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.