Traffic Infraction Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a traffic infraction for driving under the influence of narcotics, asserting negative substance tests and ongoing addiction treatment, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to explicitly seek the annulment of the prefectural decision suspending the driving license based on the infraction; furthermore, the court found that even if directed against the suspension decision, the submitted arguments were inoperative, leading to the rejection of the request under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Traffic Infraction Challenge Dismissed for Inadmissibility: En tout état de cause, à supposer que cette requête soit dirigée contre la décision précitée du 13 février 2023, elle ne comporte que des moyens inopérants et ne peut donc qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court rejected the request as inadmissible based on point 4° of this article.
The court further noted that the request could also be rejected based on point 7° of this article, as it contained inoperable arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, complétée le 10 mai 2023, M. A B, conteste l'infraction au code de la route du 8 février 2023 de conduite d'un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il soutient que les tests de recherche de substances illicites sont tous négatifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par la présente requête, M. B se borne à contester l'infraction du 8 février 2023 en présentant plusieurs tests négatifs à la présence de substances illicites et en faisant valoir qu'il est suivi par un addictologue. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise, ni même d'apprécier la réalité et la régularité de la constatation de l'infraction. Aussi, dès lors que sa requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, à supposer que cette requête soit dirigée contre la décision précitée du 13 février 2023, elle ne comporte que des moyens inopérants et ne peut donc qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300465pm