Failure to Annex Requisite Decision Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to recover alleged entitlement rights from an unemployment benefit provider by filing a request which was considered an administrative appeal, but failed to attach the requisite administrative decision being challenged as mandated by procedural rules. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by submitting the decision, the litigant instead provided only supplementary evidentiary documents like bank statements and emails, thus failing to cure the manifest inadmissibility of the petition, leading the administrative tribunal to reject the claim via order based on the applicable articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Annex Requisite Decision Renders Administrative Appeal Inadmissible: Despite being formally invited by the court to regularize the filing by submitting the decision, the litigant instead provided only supplementary evidentiary documents like bank statements and emails, thus failing to cure the manifest inadmissibility of the petition, leading the administrative tribunal to reject the claim via order based on the applicable articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the order.
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 11 avril 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la " Poste chômage " afin de " récupérer [ses] droits pour la période de septembre à novembre ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mars 2023 à 10h52 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", Mme B s'est bornée en date du 11 avril 2023 à transmettre un nouveau mémoire accompagné d'extraits de son compte bancaire, de plusieurs copies d'échanges de mails et des duplicatas d'avis de paiement émanant de La Poste. Ainsi, Mme B n'a pas produit dans le délai imparti une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 27 avril 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300465