Legislator Jurisprudence & Législation
2300465 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2300465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that denied a waiver of an overpayment debt of a social benefit, but the court dismissed the request by order because the litigant failed to substantiate her claim of financial precarity and inability to repay despite being explicitly invited by the court registry to regularize her filing with supporting documents regarding her resources and expenses, thus rendering the grounds for appeal manifestly unsupported by sufficient detail as per the applicable provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Judicial Review Dismissal: Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale soutien financier licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative part of the dispositive ordering the rejection of the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request by ordinance because the legal arguments were not supported by sufficient specifics.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 570,23 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Pour justifier de son état de précarité et solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B se borne à indiquer qu'elle a des problèmes financiers, qu'elle a arrêté de travailler depuis le début du mois de juillet 2022, sa santé s'aggravant, et qu'elle ne perçoit plus la pension alimentaire pour ses trois enfants à charge. Toutefois, elle ne joint à sa requête aucune pièce, la décision attaquée indiquant qu'elle dispose d'un quotient familial de 465,62 euros. Ainsi, elle ne justifie ni de l'état de ses ressources ni de ses charges afin d'établir la précarité de sa situation et son impossibilité de rembourser tout ou partie de sa dette. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 23 janvier 2023, à motiver sa requête, et en particulier à justifier de ses ressources et charges, dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 25 janvier suivant, Mme B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Partant, la requérante n'assortit manifestement pas le moyen tiré de la précarité de sa situation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, à supposer même que sa bonne foi puisse être retenue, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 mars 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2300465