Legislator Jurisprudence & Législation
2300465 Généré par l'IA

Application for Suspension of Driving License Invalidation Rejected

Numéro de cause 2300465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision dated January 9, 2023, which required the return of their driving license invalidated due to a zero point balance. The court, exercising its authority under the administrative justice code, rejected the suspension request because none of the arguments raised against the prefect's decision were, on the face of the application, manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driving License Invalidation Rejected: The court, exercising its authority under the administrative justice code, rejected the suspension request because none of the arguments raised against the prefect's decision were, on the face of the application, manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Mots-clés

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interdiction de conduire demande adressée à l'autorité révocation du sursis expulsion préfectorale procédure de nullité et renonciation nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because the grounds invoked did not create a serious doubt about the legality of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the general basis for a request for suspension, but the definitive rejection was made under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300464 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2300465 à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300465 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,