Claimant's Demand for Municipal Employment Regularization and Arrears Dismissed Due to Prior Adjudication and Lack of Administrative Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling a municipality to regularize his employment status, to pay salary arrears since 2017, and to compensate him for damages, but the court dismissed the entire claim via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the claimant was definitively determined by prior judicial decisions (dating back to 2016/2018/2020) to no longer possess the quality of an agent of the municipality or any right to remuneration from it, and furthermore, the current pecuniary claims were inadmissible as they were not preceded by a formal administrative demand, making the request subject to outright dismissal under procedural rules concerning the right to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Claimant's Demand for Municipal Employment Regularization and Arrears Dismissed Due to Prior Adjudication and Lack of Administrative Demand: The court reasoned that the claimant was definitively determined by prior judicial decisions (dating back to 2016/2018/2020) to no longer possess the quality of an agent of the municipality or any right to remuneration from it, and furthermore, the current pecuniary claims were inadmissible as they were not preceded by a formal administrative demand, making the request subject to outright dismissal under procedural rules concerning the right to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request (the main order).
This procedural provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision was cited in the final order concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 27 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 8 février 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Dedry, avocat, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Koungou de régulariser sa situation ;
2°) de condamner la commune de Koungou à lui verser les traitements dus depuis le 31 décembre 2017, outre une somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Koungou conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE Assemblée 13/07/2016 n° 387763 Czabaj).
4. Par sa nouvelle requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300464, M. B persiste à invoquer des droits à rémunération liés à une qualité de fonctionnaire de la commune de Koungou qu'il prétend avoir conservé au cours de la période récente et à contester, comme précédemment, la décision du maire de Koungou, prise sous la forme d'un arrêté en date du 1er mars 2016, ayant prononcé sa radiation des effectifs de la commune par l'effet du transfert de compétence ayant eu lieu à cette époque. Cependant, il a déjà été constaté par le juge administratif, notamment à travers l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 17BX03830 du 19 septembre 2018 et l'ordonnance du tribunal administratif de Mayotte n° 1901315 du 30 avril 2020, ces deux décisions ayant acquis un caractère définitif, que l'intéressé n'avait plus, depuis le mois d'avril 2016, la qualité d'agent de la commune de Koungou ni un quelconque droit à rémunération vis-à-vis de cette collectivité. En tout état de cause, les conclusions soumises au tribunal dans le cadre de la présente instance, à savoir des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, ainsi que des conclusions pécuniaires ne satisfaisant pas à l'exigence d'une liaison du contentieux par une demande préalablement formée devant l'administration, sont manifestement irrecevables. En conséquence, la présente requête est vouée à un rejet par ordonnance, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Koungou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 02 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300464