Legislator Jurisprudence & Législation
2300464 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Building Permit Followed by Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2300464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision granting a building permit for the extension and elevation of a dwelling, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, ultimately filed a notice of withdrawal of their entire claim. The court, acting under its authority to rule by ordinance on cases where only the matter of procedural costs remains, formally acknowledged the plaintiffs' pure and simple withdrawal of the request and, consequently, rejected the opposing party's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Building Permit Followed by Denial of Opposing Party's Costs: The court, acting under its authority to rule by ordinance on cases where only the matter of procedural costs remains, formally acknowledged the plaintiffs' pure and simple withdrawal of the request and, consequently, rejected the opposing party's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving notice of the withdrawal of the case by the President of the judging panel.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions of the company PRT Immo regarding the reimbursement of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. et Mme A et

Anne C B, représentés par Delval, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune

de Marcq-en-Barœul a accordé à la société PRT Immo un permis de construire relatif à l'extension et la surélévation d'une habitation sise 33 rue André Coisne, sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la société PRT Immo, représentée par la SCP Gros Hicter d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2023, M. et Mme C B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. et Mme C B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société PRT Immo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C B.

Article 2 : Les conclusions de la société PRT Immo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et

Anne C B, à la société PRT Immo et à la commune de Marcq-en-Barœul.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,