Annulment of Construction Permit Denied Due to Lack of Property Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit granted to another individual by the municipality's mayor. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide documentation establishing the regular occupation or holding of property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally requested to regularize the omission within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Construction Permit Denied Due to Lack of Property Documentation: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide documentation establishing the regular occupation or holding of property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally requested to regularize the omission within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application, which implies the application of the procedural rule cited previously (Art. R. 222-1 al. 4 CJA).
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the requirement to submit proof of property rights under this article justified the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Naves-Parmelan a accordé un permis de construire à M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la commune de Naves-Parmelan et à M. B.
Fait à Grenoble, le 22 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300464