Withdrawal of Appeal in Administrative Inaction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review of the administrative inaction by the regional environmental, planning, and housing directorate regarding their access request for personal data, and also requested an order for compliance and costs, but subsequently filed a motion to withdraw their appeal entirely. Given that the withdrawal was unconditional and nothing opposed it, the administrative court formally acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Vu : - le code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Administrative Inaction Case: Given that the withdrawal was unconditional and nothing opposed it, the administrative court formally acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
Cited in the context of the claimant having been granted full legal aid.
Cited as the general legal framework applicable to the decision.
The basis allowing the President of the chamber to officially record the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire sur sa demande tendant à exercer son droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel le concernant ;
2°) d'enjoindre à la DREAL Centre-Val de Loire de faire droit à sa demande par courriel dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 11 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.