Legislator Jurisprudence & Législation
2300463 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Unlawful Suspension of Driving License Claim Dismissed

Numéro de cause 2300463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from the State for alleged unlawful suspension of their driving license, asserting the suspension, based on erroneous police information, caused professional and personal harm requiring financial compensation for alternative travel costs. The administrative tribunal rejected the petition, ruling that the legal arguments presented for the claimed damages were manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specific details required to assess their merits, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Unlawful Suspension of Driving License Claim Dismissed: The administrative tribunal rejected the petition, ruling that the legal arguments presented for the claimed damages were manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specific details required to assess their merits, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requis indemnisation étatique licenciement administratif conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the claims lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la " suspension illégale de [son] permis de conduire ".

M. B soutient :

- que le préfet du Doubs a prononcé le 26 décembre 2022 un arrêté de suspension de son permis de conduire " en se basant sur des informations erronées des forces de l'ordre " ;

- qu'il a été privé de [ses] droits pendant plus d'un mois ;

- qu'il a été " lourdement impacté " que cela soit au niveau professionnel ou personnel en le " poussant à payer des alternatives de déplacements avec différents frais annexes qui [lui] ont infligé une situation financière compliquée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si dans sa requête, M. B demande de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en raison du préjudice, par ailleurs non chiffré, qu'il estime avoir subi du fait de " la suspension illégale " de son permis de conduire, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 25 mai 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300463