Student Scholarship Refusal Upheld Due to Late Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application challenging a decision by the academic rector dated February 1, 2023, which refused to grant a student scholarship because the application was submitted late. The applicant argued the delay was due to a lack of necessary documents and that the refusal unduly penalized their precarious financial situation, but the court found these arguments to be inoperative for contesting the legality of the decision, leading to the rejection of the application under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly ill-founded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed external legality arguments after the procedural deadlines have expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Student Scholarship Refusal Upheld Due to Late Application: The applicant argued the delay was due to a lack of necessary documents and that the refusal unduly penalized their precarious financial situation, but the court found these arguments to be inoperative for contesting the legality of the decision, leading to the rejection of the application under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly ill-founded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed external legality arguments after the procedural deadlines have expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request, which is the main order of the decision.
This provision is cited in the reasoning section and justifies the decision to reject the request based on the inadmissibility/inoperability of the arguments presented.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la décision du 1er février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé d'allouer une bourse d'études à son enfant, M. A, qui reconnait que sa demande a été déposée tardivement, se borne à soutenir que ce retard s'explique par le fait que son fils n'avait reçu aucun document pour faire sa demande. Il fait également valoir que cette décision de refus le pénalise dès lors que sa situation financière est précaire. De tels moyens sont, toutefois, inopérants pour contester la légalité de la décision en litige.
3. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Dijon, le 18 avril 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,