Legislator Jurisprudence & Législation
2300463 Généré par l'IA

Benefit Suspension Denial for Lack of Procedural Compliance and Legal Merits

Numéro de cause 2300463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a decision reducing their social welfare benefit, arguing that the resulting financial hardship created urgency and that the reduction, based on their failure to register with employment services, was illegal because registration was not a mandatory prerequisite. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide a copy of the underlying annulment request and did not articulate a legal argument serious enough to cast doubt on the legality of the decision, rendering the request manifestly ill-founded under the relevant provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Benefit Suspension Denial for Lack of Procedural Compliance and Legal Merits: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide a copy of the underlying annulment request and did not articulate a legal argument serious enough to cast doubt on the legality of the decision, rendering the request manifestly ill-founded under the relevant provisions for summary proceedings.

Mots-clés

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suspension des prestations procédure en annulation prestation obligatoire gêne financière conformité administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning to reject the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de son allocation au revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le fait d'être au revenu de solidarité active signifie vivre sous le seuil de pauvreté et que la perte de cette allocation sociale le précipiterait à la rue, voire même le forcerait à changer de région mettant en péril son diagnostic psychiatrique ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus d'inscription à Pôle emploi pour lui verser le revenu de solidarité active alors même qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300043 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision de la présidente du conseil départemental de la Creuse en date du 30 décembre 2022, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Par ailleurs, pour demander la suspension de la décision en litige, M. B se borne à indiquer sans autre précision que le département de la Creuse ne peut pas développer un exposé des faits mais n'articule aucun moyen de droit relatif à la légalité de la décision en litige, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requête de M. B est ainsi manifestement mal fondée et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision de la présidente du conseil départemental de la Creuse en date du 30 décembre 2022, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Par ailleurs, alors que la décision attaquée est motivée par la circonstance que l'intéressé ne s'est pas inscrit ou réinscrit à Pôle emploi, le requérant se borne à indiquer, sans autre précision de droit ou de fait, que la commission territoriale de suivi du 12 décembre 2022 ne pouvait pas l'obliger à avoir un référent. Un tel moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requête de M. B est ainsi tant irrecevable que manifestement mal fondée et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Limoges, le 29 mars 2023

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2300463

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