Petitioner Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a ministerial decision partially granting a request for grace remission and requested the full amount plus costs. The court, questioning the continued interest in the case based on procedural rules, invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a period expiring over a month before the decision date. Since the petitioner failed to confirm their persistence after being duly notified electronically, the Tribunal deemed the petitioner to have withdrawn their claim, granting formal acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Maintenance: The court, questioning the continued interest in the case based on procedural rules, invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a period expiring over a month before the decision date. Since the petitioner failed to confirm their persistence after being duly notified electronically, the Tribunal deemed the petitioner to have withdrawn their claim, granting formal acknowledgment of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the requested relief by giving notice of withdrawal of the application.
The court's president used the power granted by this article to rule by ordinance.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse ;
2°) de lui accorder la totalité de la remise gracieuse demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 septembre 2025, M. A... a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. A... sa requête, le tribunal l’a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 3 septembre 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 5 septembre suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,