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2300462 Généré par l'IA

Administrative Judge Recusal and Informative Email Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to rule on a recusal request for all members of the court based on alleged incompetence and lack of independence, cancel an email regarding a job application that requested missing documents by a deadline, award damages for financial and moral prejudice, and impose a financial penalty for delay. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged email was purely informative, notifying the applicant that his file was incomplete, and therefore did not constitute a decision adversely affecting his rights that could be challenged via judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Recusal and Informative Email Challenge Dismissed: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged email was purely informative, notifying the applicant that his file was incomplete, and therefore did not constitute a decision adversely affecting his rights that could be challenged via judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives demande de récusation tardive pièces figurant dans le dossier inobservation du délai recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. A B demande au juge des référés : " avant-dire droit, renvoyer au conseil d'Etat de ma demande de récusation ou à défaut à une autre juridiction supérieure, annuler l'e-mail du 1er août 2023 au besoin par l'usage du droit souple, faire droit à mes préjudices, financier et moral sus-chiffrés, prononcer l'astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir et m'octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'art. L.761-1 CAA ".

Il soutient que :

- tous les membres de la juridiction doivent être récusés, ayant fait preuve selon le cas ou ensemble de leur incompétence, de leur inintelligence ou de leur manque d'indépendance ;

- il a intérêt pour agir ;

- il subit un préjudice, étant privé d'une espérance de gain d'environ un million et demi par mois ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler le courriel du 1er août 2023 par lequel Mme C l'informe de ce que, concernant sa candidature au poste de directeur de la CPS, le service est toujours dans l'attente de la réception de son dossier, composé d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, à déposer avant le 4 août 2023. Un tel courrier au contenu purement informatif est dépourvu de tout caractère de décision faisant grief et la requête de M. B, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 3 octobre 2023.

Le président,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300462