Claimant v. Postal Service Director (Implicit Rejection of Occupational Illness Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal, which requested the recognition of their affection as an occupational illness by the operational director of a postal service entity. The court dismissed the application via an order, reasoning that the request failed to develop any legal grounds or arguments to demonstrate the illegality of the contested decision, instead merely summarizing prior exchanges and asserting that the decision was flawed by excess of power and error of law, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Postal Service Director (Implicit Rejection of Occupational Illness Claim): The court dismissed the application via an order, reasoning that the request failed to develop any legal grounds or arguments to demonstrate the illegality of the contested decision, instead merely summarizing prior exchanges and asserting that the decision was flawed by excess of power and error of law, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's application, but it does not cite a legal provision itself.
This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la decision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 1er avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux sollicitant la reconnaissance d'imputabilité au service de son affectation en date du 1er avril 2022,
M. B se borne à exposer les échanges précédents avec son administration, et à soutenir que la décision serait " entachée d'un excès de pouvoir et d'une erreur de droit ", sans développer aucun moyen ou même argument juridique de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Marseille, le 3 avril 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière