Litigant v. Administrative Tribunal Regarding Property Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning the amount of property tax assessed for their residence in 2022, expressing only incomprehension regarding the figure and citing personal financial fragility and the property's location without presenting any legal arguments or specific conclusions sought from the court. The administrative tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it lacked any statement of facts, means, or conclusions, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the statutory appeal period, leading to the request's outright rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Tribunal Regarding Property Tax Assessment: The administrative tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it lacked any statement of facts, means, or conclusions, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the statutory appeal period, leading to the request's outright rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B C fait part au tribunal de son incompréhension quant au montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour sa résidence située à Felletin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par Mme C, qui se borne à faire état d'une situation financière fragile et de la localisation rurale et enclavée de sa résidence est dépourvue de moyens et de conclusions adressés au juge et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Limoges, le 31 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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