Administrative Enforcement Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative enforcement order for the recovery of allegedly undue family housing benefits, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal against the finding of the overpayment with the paying body before bringing the judicial action. The court reasoned that while opposition to the enforcement order itself does not strictly require a prior administrative appeal, contesting the merits of the underlying undue payment necessitates having first exhausted the administrative remedy, and the litigant failed to regularize the case by providing proof of such an appeal when requested by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Enforcement Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that while opposition to the enforcement order itself does not strictly require a prior administrative appeal, contesting the merits of the underlying undue payment necessitates having first exhausted the administrative remedy, and the litigant failed to regularize the case by providing proof of such an appeal when requested by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This article contains the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 5 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines réclamant la somme de 945 euros au titre d'un indu d'allocations de logement familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
4. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
5. M. Floc'h doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocations de logement familial. Il était donc tenu d'adresser, préalablement à l'introduction de sa requête, un recours administratif au directeur de la caisse d'allocation familiale des Yvelines. Par une demande du 18 janvier 2023, adressée par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le jour-même, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision prise par la caisse sur ce recours administratif ou tout élément de preuve de la réception par la caisse d'un tel recours. M. Floc'h n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. Floc'h, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.