Dismissal for Failure to Rectify Procedural Deficiency in Disability Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a claim contesting a decision regarding the recognition of his status as a worker with a disability for his pension rights, but the petition, filed on January 9, 2023, was not accompanied by the contested administrative act or proof of the claim's submission, violating procedural rules. Despite receiving a formal request from the court on May 4, 2023, to rectify this deficiency, the applicant failed to provide the required documents within the allotted fifteen-day period, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible based on the failure to comply with mandatory filing requirements, which the court was empowered to reject via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Rectify Procedural Deficiency in Disability Status Appeal: Despite receiving a formal request from the court on May 4, 2023, to rectify this deficiency, the applicant failed to provide the required documents within the allotted fifteen-day period, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible based on the failure to comply with mandatory filing requirements, which the court was empowered to reject via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the rule that was violated (lack of challenged act) leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 9 janvier 2023 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, ou à défaut, de la preuve de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 4 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 12 mai 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ou à défaut la preuve de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,