Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to assign suitable housing within one month, following a commission's recognition of the petitioner's housing request as urgent and priority. The court determined that the primary claim for an order compelling the assignment of housing had become moot because the respondent prefect submitted evidence confirming the petitioner had been rehoused in an apartment in a different municipality as of February 7, 2023, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Housing Assignment Claim: The court determined that the primary claim for an order compelling the assignment of housing had become moot because the respondent prefect submitted evidence confirming the petitioner had been rehoused in an apartment in a different municipality as of February 7, 2023, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
This article embodies the final order stating that there is no need to rule on the merits of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Yvelines fait valoir que M. A est relogé dans un logement situé à Versailles depuis le 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu la demande de logement de M. A comme prioritaire et urgente. Le préfet des Yvelines fait cependant valoir que M. A est relogé dans un logement situé à Versailles depuis le 7 février 2023. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300460