Legislator Jurisprudence & Législation
2300459 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot After Permit Issued

Numéro de cause 2300459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application and an order compelling the prefect to reconsider it, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit valid for one year, rendering those conclusions moot; consequently, the court rejected the remaining requests concerning the payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as per the authority granted to chamber presidents to rule by ordinance on matters that no longer present an issue for judgment other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot After Permit Issued: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as per the authority granted to chamber presidents to rule by ordinance on matters that no longer present an issue for judgment other than costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the remainder of the request's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 3) regarding the rejection of conclusions related to costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request regarding the award of costs, which was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires, enregistrés les 20 juin et 28 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais de l'instance ainsi que la somme de 700 euros à verser à son conseil au même titre, sous réserve que Me A renonce à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Calvados reprend les conclusions de son précédent mémoire.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, par une décision du 27 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B A, le préfet du Calvados lui a délivré, le 14 juin 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, une carte de séjour, valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, étant, par ailleurs, en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me A et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 10 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,