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2300458 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Recovery Appeal Barred by Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2300458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a departmental council decision upholding an overpayment claim of social welfare benefits, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file the statutorily required administrative appeal against the initial recovery notice within the prescribed two-month period, rendering the subsequent judicial recourse improper.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Welfare Overpayment Recovery Appeal Barred by Untimely Administrative Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale délai de résiliation réclamation administrative demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 et complétée les 5 avril et 17 mai 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au conseil départemental du Doubs concernant un indu au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 602,23 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.

3. Par une décision du 9 mai 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté le recours préalable formé devant elle le 24 avril 2023 par M. B, à l'encontre de la décision du 19 janvier 2023 lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7602,23 euros, au motif que le requérant disposait d'un délai de deux mois pour déposer son recours administratif préalable et que son recours, enregistré le 24 avril 2023, était tardif et donc irrecevable.

4. D'une part, M. B qui ne conteste pas la tardiveté de son recours préalable, ne peut donc utilement invoquer le bien-fondé de l'indu réclamé au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023. D'autre part, faute d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire dans le délai imparti, son recours administrative préalable obligatoire était tardif et par suite sa présente requête est manifestement irrecevable. Il suit de là, que la requête de M. B doit donc être rejetée par ordonnance au titre du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Doubs.

Fait à Besançon le 22 mai 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300458