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2300458 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2300458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order mandating the prefect to secure housing for an individual by April 30, 2021, under a monthly penalty of 600 euros, the administrative authority sought liquidation of the penalty, arguing the obligation was met when the individual signed a lease for an apartment on May 16, 2022. The court reasoned that since the housing was secured significantly past the initial deadline, the authority was in default for the intervening period, and therefore liquidated the accrued penalty for non-compliance, setting the final due amount at 7,800 euros payable to the national fund for support towards and in housing, subject to prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that since the housing was secured significantly past the initial deadline, the authority was in default for the intervening period, and therefore liquidated the accrued penalty for non-compliance, setting the final due amount at 7,800 euros payable to the national fund for support towards and in housing, subject to prior payments.

Mots-clés

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observation du délai ordre de paiement conformité administrative ordre d'évacuation demeure du locataire paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, liquidating the final amount due from the State to the national fund based on the penalty imposed previously.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets the framework for the court's decision to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the administration.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the legal basis for the initial injunction and the imposition of the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une ordonnance n° 2007384 du 25 mars 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 avril 2021, sous une astreinte mensuelle de 600 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2007384 du 25 mars 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 avril 2021, sous une astreinte mensuelle de 600 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Seynod le 16 mai 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 7 800 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2007384 du 25 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 15 février 2023

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300458