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2300457 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Tax Case

Numéro de cause 2300457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a prior appeal and the cancellation of several tax collection orders, which the administration subsequently annulled before the hearing. Due to the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and discharge claims, the court gave effect to the withdrawal according to procedural rules allowing it to rule on remaining claims concerning costs alone, and consequently ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provision for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Tax Case: Due to the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and discharge claims, the court gave effect to the withdrawal according to procedural rules allowing it to rule on remaining claims concerning costs alone, and consequently ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provision for legal expenses.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer perception de l'impôt dispositions fiscales procédure pour soustraction fiscale administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the petitioner following the withdrawal of the main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Rioux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du 23 novembre 2022 opposée par le préfet du Pas-de-Calais au recours préalable formé le 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques du Nord, n° 059000 023 075 062 485545 2022 0008479 du 23 août 2022 pour un montant de 3 570, 12 euros, n° 059000 023 075 062 485545 2022 0008482 du 23 août 2022 pour un montant de 285,61 euros, n° 059000 023 075 062 485542 2022 0008858 du 8 septembre 2022 pour un montant de 300 euros et n° 059000 023 075 062 485542 2022 0008859 du 8 septembre 2022 pour un montant de 24 euros ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres précités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, les titres de perception en litige ayant été annulés.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B se désiste de ses conclusions principales mais déclare maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,