Rejection of Inadmissible Examination Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the eligibility results of the 2023 professional fire service sergeant examination by filing a request that failed to comply with the Code of Administrative Justice, specifically omitting the required statement of facts, legal arguments, and formal conclusions. The court, invoking the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, determined that since the filing did not present any legal grounds or stated conclusions as required for initiating proceedings, it was manifestly inadmissible and therefore rejected the request outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Examination Challenge: The court, invoking the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, determined that since the filing did not present any legal grounds or stated conclusions as required for initiating proceedings, it was manifestly inadmissible and therefore rejected the request outright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order dismissing the application.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the reasoning to establish that the request did not meet the requirements for submission, leading to its inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B conteste les résultats obtenus lors de l'épreuve d'admissibilité du concours de sergent sapeurs-pompiers professionnels session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B se borne à produire un ensemble de pièce, sans présenter de mémoire répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC