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2300457 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Incomplete Filing Regarding Housing Denial

Numéro de cause 2300457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from October 27, 2022, which rejected her application for urgent and priority social housing due to a feared eviction because her landlord intended to sell the apartment. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to provide the full decision being challenged, the petitioner failed to regularize her submission before the prescribed deadline expired, leading to dismissal under the rules concerning incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Incomplete Filing Regarding Housing Denial: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to provide the full decision being challenged, the petitioner failed to regularize her submission before the prescribed deadline expired, leading to dismissal under the rules concerning incomplete filings.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt procédure d'expulsion logement social recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the requirement to produce the contested decision, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme A C doit être regardée comme soutenant que la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle redoute une mesure d'expulsion car son bailleur souhaite vendre son appartement.

Par courrier en date du 1er février 2023, Mme A C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision attaquée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er février 2023 Mme A C n'a pas adressé au tribunal l'intégralité la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2022. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Nice, le 27 juin 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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