Legislator Jurisprudence & Législation
2300457 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order from January 12, 2023, which designated the country for their removal following a final prohibition from French territory imposed by a March 24, 2022, court judgment. The court dismissed the request in an order because the initial petition, registered on February 3, 2023, failed to present any legal grounds or arguments, and no supplementary pleading containing such grounds was filed within the two-month statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Request Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request in an order because the initial petition, registered on February 3, 2023, failed to present any legal grounds or arguments, and no supplementary pleading containing such grounds was filed within the two-month statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel interdiction légale arrêté demande de réexamen administratif éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Rennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. C B A a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 3 février 2023, de conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Rennes. Cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux de deux mois courant, en l'espèce, à compter de la date d'introduction de la requête, d'aucune production en comportant. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 20 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.