Applicant Fails to Produce Contested Decision in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card marked for disabled parking, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. Following an invitation from the registry to regularize the filing by producing the contested decision, the applicant failed to submit the required document or justify the impossibility of doing so within the stipulated timeframe, leading the court to reject the petition based on procedural non-compliance with administrative justice code provisions concerning the required attachments to a judicial review request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Applicant Fails to Produce Contested Decision in Mobility Inclusion Card Appeal: Following an invitation from the registry to regularize the filing by producing the contested decision, the applicant failed to submit the required document or justify the impossibility of doing so within the stipulated timeframe, leading the court to reject the petition based on procedural non-compliance with administrative justice code provisions concerning the required attachments to a judicial review request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 26 janvier 2023 Mme B a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 janvier 2023 par le greffe via l'application télérecours citoyens, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 17 mars 2023.
La greffière,
C. Arce