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2300457 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation for Failure to Ensure Housing

Numéro de cause 2300457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an order compelling the prefect to ensure a person's housing by March 31, 2021, under a monthly penalty of 800 euros, the prefect requested the liquidation of the penalty, asserting the obligation was subsequently met. The court found that the individual was housed and signed a lease on June 10, 2022, and, based on the relevant administrative law provisions allowing for penalty liquidation for non-execution, it liquidated the penalty at 11,200 euros, payable by the State to the national housing support fund, taking into account the period the injunction remained unexecuted after the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation for Failure to Ensure Housing: The court found that the individual was housed and signed a lease on June 10, 2022, and, based on the relevant administrative law provisions allowing for penalty liquidation for non-execution, it liquidated the penalty at 11,200 euros, payable by the State to the national housing support fund, taking into account the period the injunction remained unexecuted after the deadline.

Mots-clés

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obligation de paiement droit du logement assignation à résidence provision pour risques et charges réalisation d'immeubles frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order liquidating the penalty payment (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned in the reasoning section (point 1) as the basis for the initial injunction that led to the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 1) as the procedural basis for the court to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une ordonnance n° 2007021 du 23 février 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 mars 2021, sous une astreinte mensuelle de 800 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2007021 du 23 février 2021, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2021, sous une astreinte mensuelle de 800 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Sevrier le 10 juin 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 11 200 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2007021 du 23 février 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 15 février 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300457