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2300456 Généré par l'IA

Administrative Appeal on Driving Point Deductions Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal questioning point deductions from their driving record, but the Tribunal Administratif de Lille dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any specific claims or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, allowing the President of the judging formation to reject it summarily under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Administrative Appeal on Driving Point Deductions Dismissed for Inadmissibility: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Mots-clés

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assistance administrative fiscale licenciement administratif conduite sans autorisation état requis demande de réexamen administratif griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request of Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

Cited to support the finding that the request was inadmissible because it lacked any statement of facts or means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A s'interroge sur des retraits de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A ne présente ni conclusion ni moyen, se bornant à faire état de ses interrogations. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 1er octobre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,