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2300456 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Permit Refusal Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2300456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a construction permit refusal from July 2022 and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, but the administrative court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which would have interrupted the two-month statutory appeal period, was filed on October 7, 2022, one day after the deadline following the permit's notification on August 4, 2022. The court relied on its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request, as the two-month deadline for lodging an appeal against the initial decision had expired before the filing of the appeal to the administrative authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Société Servy est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Municipality (Permit Refusal Appeal Timeliness): The court relied on its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request, as the two-month deadline for lodging an appeal against the initial decision had expired before the filing of the appeal to the administrative authority.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis entreprises de construction délai légal respect du délai de recours notification de la décision permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Société Servy est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 7 juin 2024, la société Servy, représentée par Me Vimini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 29 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 10 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Aubais de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Aubais de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire et de rendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune d'Aubais, représentée par Me Merland, conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Servy la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui comporte les voies et délais de recours a été notifiée à la société Servy le 4 août 2022. Le délai de recours de deux mois courant à l'encontre de cette décision expirait, au plus tard, le 6 octobre 2022 à minuit. Le recours gracieux présenté par la société Servy tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 n'a été introduit que le 7 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois, visé aux points 2 et 3 et n'a pu interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable, et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société Servy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Servy et à la commune d'Aubais.

Fait à Nîmes, le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.