Association v. Municipality (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of three municipal decisions that granted derogations to a weight limit of 23 tons for vehicles accessing a communal road, which the association subsequently abandoned, retaining only its claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the same code, formally acknowledged the association's withdrawal from the main claims and, finding no justification for awarding legal costs in the circumstances, rejected the cost claims presented by both the withdrawing association and the defending parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality (Costs Only): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the same code, formally acknowledged the association's withdrawal from the main claims and, finding no justification for awarding legal costs in the circumstances, rejected the cost claims presented by both the withdrawing association and the defending parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the requests by the association.
This article rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the dispositive when rejecting the parties' claims for costs.
This article provides the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on the formal acknowledgment of withdrawal and on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée sous le n° 2300456 le 7 février 2023, l'association Entre bois, champs et villages, représentée par Me de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye a accordé à l'EARL Beguin ainsi qu'à ses clients et fournisseurs une dérogation à la limitation de la circulation aux seuls véhicules de moins de 23 tonnes sur la voie communale n°2, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-Roilaye une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, l'association Entre bois, champs et villages déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, et non communiqué, la société Biomethane du Vandy, l'EARL Beguin, et la SCEA des Affins, représentées par Me Deharbe, demandent au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte du désistement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Entre bois, champs et villages la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête enregistrée sous le n°2300457 le 7 février 2023, l'association Entre bois, champs et villages, représentée par Me de Lombardon demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne Roilaye a accordé à la SAS Biométhane du Vandy ainsi qu'à ses clients et fournisseurs une dérogation à la limitation de la circulation aux seuls véhicules de moins de 23 tonnes sur la voie communale n°2, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne Roilaye une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, l'association Entre bois, champs et villages déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, et non communiqué, la société Biomethane du Vandy, l'EARL Beguin, et la SCEA des Affins, représentées par Me Deharbe, demandent au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte du désistement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Entre bois, champs et villages, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III./ Par une requête enregistrée sous le n° 2300458 le 7 février 2023, l'association Entre bois, champs et villages, représentée par Me de Lombardon demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne Roilaye a accordé à la SCEA des Affins ainsi qu'à ses clients et fournisseurs une dérogation à la limitation de la circulation aux seuls véhicules de moins de 23 tonnes sur la voie communale n°2, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-Roilaye une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, l'association Entre bois, champs et villages déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, non communiqué, la société Biomethane du Vandy, la SAS L'EARL Beguin, et la SCEA des Affins, représentées par Me Deharbe, demandent au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête comme étant irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte du désistement ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Entre bois, champs et villages ", la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2300456, 2300457 et 2300458 présentées par l'association Entre bois, champs et villages, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
3. Le désistement de l'association Entre bois, champs et villages de ses trois requêtes enregistrées sous les numéros 2300456, 2300457 et 2300458, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association Entre bois champs et village d'une part, ainsi que par les sociétés Biométhane du Vandy, SCEA des Affins et EARL Beguin d'autre part.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2300456, 2300457 et 2300458 de l'association Entre bois, champs et villages.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Entre bois, champs et villages, à la SAS Biométhane du Vandy, à l'EARL Beguin, à la SCEA des Affins et à la commune de Saint Etienne-Roilaye.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 12 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2300456, 2300457, 2300458