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2300456 Généré par l'IA

Local Government Management Center v. Litigant (Improper Jurisdiction)

Numéro de cause 2300456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the results from an internal competitive examination for the position of warden-brigadier, which had been formally communicated by the president of the local government management center. The court determined, pursuant to the provision allowing for administrative case dismissal when jurisdiction is inappropriate, that the judicial review sought was improperly filed, as the matter constituted a preliminary administrative appeal that must first be addressed directly to the responsible administrative authority before the tribunal could take jurisdiction, resulting in an order that there was no need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Government Management Center v. Litigant (Improper Jurisdiction): The court determined, pursuant to the provision allowing for administrative case dismissal when jurisdiction is inappropriate, that the judicial review sought was improperly filed, as the matter constituted a preliminary administrative appeal that must first be addressed directly to the responsible administrative authority before the tribunal could take jurisdiction, resulting in an order that there was no need to rule on the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative administration locale justice de proximité cyberadministration chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order that no ruling shall be made on Mr. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, conteste la décision par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne lui a notifié ses résultats obtenus au 1er concours interne de gardien-brigadier au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents

de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "..

2. Il ressort clairement de l'objet du recours de M. A qu'il entend faire un recours administratif contre les résultats d'admission au 1er concours interne de gardien-brigadier au titre de l'année 2022 auprès de la présidente du centre de gestion de Seine-et-Marne. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur ce recours administratif qu'il appartient à M. A d'adresser à l'autorité administrative concernée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 20 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,