Legislator Jurisprudence & Législation
2300455 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of High School Scholarship Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2300455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the departmental education services director refusing a high school scholarship for the 2022/2023 academic year, but the submitted request failed to specify the administrative decision being contested, lacked any statement of legal grounds or conclusions, and was not properly regularized within the statutory time limit for appeal. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, justifying its outright rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of High School Scholarship Inadmissible Due to Procedural Defects: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, justifying its outright rejection by order.

Mots-clés

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décisions incidentes motifs légaux qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article enacts the final order to dismiss the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme B A conteste une décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard refusant l'attribution à son enfant d'une bourse d'études de lycée pour l'année 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. La requête de Mme A, qui se borne à verser au débat le formulaire de demande de bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2022-2023, n'est dirigée contre aucune décision administrative. Au surplus, elle ne comporte pas l'énoncé de conclusions ni même l'exposé de moyens de droit et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 7 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.