Legislator Jurisprudence & Législation
2300455 Généré par l'IA

Withdrawal of Nursing License Annulment Action Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision suspending their nursing license for five months and requested damages after a prior summary judgment judge rejected their request for suspension of that decision, finding no serious doubt as to its legality. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules when no appeal is filed against the summary judgment order, the petitioner is deemed to have withdrawn their main action, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Nursing License Annulment Action Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules when no appeal is filed against the summary judgment order, the petitioner is deemed to have withdrawn their main action, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension décisions incidentes notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of M. B's request be noted.
Article R. 222-1
This provision, mentioned in the context of the decision's nature, provides the general authority for the president of the administrative court to rule by order, including noting withdrawals.
Article R. 612-5-2
This article is the substantive basis for deeming the applicant to have withdrawn their main request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of M. B's request be noted.

Article R. 222-1

This provision, mentioned in the context of the decision's nature, provides the general authority for the president of the administrative court to rule by order, including noting withdrawals.

Article R. 612-5-2

This article is the substantive basis for deeming the applicant to have withdrawn their main request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hussar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes l'a suspendu de son droit d'exercice de la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois ;

2°) de condamner l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 8 000 en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300456 du 15 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par l'ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 portant suspension immédiate de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2300456 du 15 mars 2023 a été notifiée à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 mars 2023, reçu par le requérant le 17 mars 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. B qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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